C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
35. Le technologiste médical doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
Le technologiste médical indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.
D. 1014-98, a. 35.